Avis 20173854 Séance du 16/11/2017

Communication de l'enregistrement intégral des débats de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de santé et de l'autonomie des Hauts-de-France en date du 4 mai 2017, relatif à l'arrêté de la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France en date du 31 mai 2017 autorisant le centre hospitalier de Calais à exercer l'activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie urologique sur son site.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication de l'enregistrement intégral des débats de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de santé et de l'autonomie des Hauts-de-France en date du 4 mai 2017, relatif à l'arrêté de la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France en date du 31 mai 2017 autorisant le centre hospitalier de Calais à exercer l'activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie urologique sur son site. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'agence régionale de santé à la date de sa séance, la commission estime que ce document, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit. La commission précise par ailleurs comprendre que l'enregistrement des débats servirait de support de travail pour l'élaboration du procès-verbal de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. La commission en déduit que ce document administratif est communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, soit au plus tard lors de l'approbation définitive du procès-verbal réalisé à partir de l'enregistrement. Elle émet donc un avis favorable, sous la réserve que le document sollicité ne revête plus un caractère préparatoire.