Avis 20173528 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 18 mai 2017 pris par le maire concernant la délivrance du permis de construire n° 6617217F0012 à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, valant permis de démolir, ayant pour objet la réalisation d'un immeuble collectif de 31 logements sociaux, d'une surface de plancher de 1926, 40 mètres carrés, sur une parcelle mitoyenne de celle du demandeur ; 2) l'entier dossier de demande de ce permis de construire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Estève à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté du 18 mai 2017 pris par le maire concernant la délivrance du permis de construire n° 6617217F0012 à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, valant permis de démolir, ayant pour objet la réalisation d'un immeuble collectif de 31 logements sociaux, d'une surface de plancher de 1926, 40 mètres carrés, sur une parcelle mitoyenne de celle du demandeur ; 2) l'entier dossier de demande de ce permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Saint Estève, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.