Avis 20173495 Séance du 14/09/2017

Copie des documents suivants : 1) l'avis du service des domaines rendu préalablement à la délibération du 18 mai 2016 ; 2) l'avis du service des domaine n° 2016-243V3214 du 22 novembre 2016 préalable à la délibération du conseil municipal n° 16-12-241 du 15 décembre 2016 autorisant la vente de l'Ecole des sous-officiers de gendarmerie (ESOG) à la société financière X ; 3) la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de la délibération n° 16-12-241 du 15 décembre 2016 autorisant la vente de l'ESOG à la société financière X ; 4) la convocation et la note de synthèse adressées aux conseillers municipaux en vue de la délibération n° 17-02-005 du 13 février 2017 portant sur l'aménagement des casernes.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Libourne à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis du service des domaines rendu préalablement à la délibération du 18 mai 2016 ; 2) l'avis du service des domaines n° 2016-243V3214 du 22 novembre 2016 préalable à la délibération du conseil municipal n° 16-12-241 du 15 décembre 2016 autorisant la vente de l'Ecole des sous-officiers de gendarmerie (ESOG) à la société financière X ; 3) la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de la délibération n° 16-12-241 du 15 décembre 2016 autorisant la vente de l'ESOG à la société financière X ; 4) la convocation et la note de synthèse adressées aux conseillers municipaux en vue de la délibération n° 17-02-005 du 13 février 2017 portant sur l'aménagement des casernes. La commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que si l’avis du service des domaines sollicité au point 1) se rattache à l’acquisition en novembre 2016 de la caserne Proteau, l’avis sollicité au point 2) relatif à la cession des casernes Lamarque et Proteau s’inscrit dans la perspective d’une cession pour laquelle seule une promesse de vente a été signée, sans qu’aucune transaction à ce stade n’ait été réalisée. La commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que la commune ne peut être regardée comme ayant manifestement renoncé à la cession envisagée des casernes Lamarque et Proteau. La commission émet par suite un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1). Elle émet en outre un avis défavorable au document sollicité au point 2), dont elle estime qu'il revêt un caractère préparatoire. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 3) et 4) de la demande, la commission estime, enfin, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ces deux points.