Avis 20173323 Séance du 05/10/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à la séance du conseil municipal du 22 novembre 2016 : 1) la lettre de convocation des membres du conseil municipal ; 2) le registre de cette séance, de la première page (ordre du jour) à la dernière page (signatures) ; 3) les notes du secrétaire de séance ; 4) le compte rendu de la séance.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à la séance du conseil municipal du 22 novembre 2016 : 1) la lettre de convocation des membres du conseil municipal ; 2) le registre de cette séance, de la première page (ordre du jour) à la dernière page (signatures) ; 3) les notes du secrétaire de séance ; 4) le compte rendu de la séance. S'agissant des notes du secrétaire de séance, mentionnées au point 3), la commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Les éléments sollicités correspondant à des notes devant servir à l'élaboration du compte rendu d'une séance du conseil municipal, la commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour le point 4) et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les points 1) et 2). La commission rappelle en outre, qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle a à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de transmettre elle-même au demandeur les documents qui font l'objet de sa saisine, cette communication incombant à l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le maire de Saint-André à procéder à la communication des documents des points 1), 2) et 4) directement au demandeur.