Avis 20173252 Séance du 31/12/2017

Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des arrêtés individuels relatifs à ses congés de maladie ordinaire (CMO) à compter du 26 juillet 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mireval-Lauragais à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des arrêtés individuels relatifs à ses congés de maladie ordinaire à compter du 26 juillet 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mireval-Lauragais a informé la commission que ces arrêtés avaient déjà été communiqués au demandeur à quatre reprises. La commission en prend note mais observe que d'une part le demandeur a indiqué dans sa saisine n'avoir pas obtenu la totalité de ces arrêtés et que d'autre part le maire n'a apporté dans sa réponse aucune précision quant au détail des documents communiqués. Dès lors, la commission qui considère que les arrêtés demandés constituent des documents administratifs, communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration émet un avis favorable. La commission, qui prend cependant note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.