Avis 20173193 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) la décision ayant ordonné puis maintenu sa cliente en régime fermé de détention ; 2) l'extrait du règlement intérieur du Centre pénitentiaire Sud Francilien, prévoyant ledit régime fermé de détention ; 3) le compte-rendu d'incident, en date du 22 septembre 2016, justifiant la décision de la Commission pluridisciplinaire unique, du 26 septembre 2016, de maintenir sa cliente dans ce régime différencié de détention.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) la partie du règlement intérieur du Centre pénitentiaire Sud Francilien prévoyant le régime fermé de détention ; 2) la décision ayant ordonné puis maintenu sa cliente en régime fermé de détention ; 3) le compte-rendu d'incident, en date du 22 septembre 2016, justifiant la décision de la Commission pluridisciplinaire unique, du 26 septembre 2016, de maintenir sa cliente dans ce régime différencié de détention. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à l’intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités.