Avis 20173145 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivant : 1) le dossier professionnel de son client ; 2) la correspondance, en date du 4 novembre 2015, adressée au Docteur X par le Directeur du CHU de Martinique, dont l'objet est relatif à la situation personnelle et professionnelle de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Martinique à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier professionnel de son client ; 2) la correspondance, en date du 4 novembre 2015, adressée au Docteur X par le directeur du CHU de Martinique, dont l'objet est relatif à la situation personnelle et professionnelle de son client. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du CHU de Martinique, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, s'agissant du document sollicité au point 2), des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et à condition que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.