Avis 20173143 Séance du 21/09/2017

Consultation des procès-verbaux approuvés par le Conseil de surveillance du Centre hospitalier.
Madame X et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à leur demande de consultation des procès-verbaux approuvés par le conseil de surveillance de l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L6143-1 du code de la santé publique, le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement hospitalier. Cet organe délibère sur le projet d'établissement, la convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L6142-5 du code de la santé publique, le compte financier et l'affectation des résultats, tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé, le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur, toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement, les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L6145-7 du code de la santé publique. Il donne également son avis sur la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L6148-2 du code la santé publique, la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire et le règlement intérieur de l'établissement. La commission rappelle d'abord qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime dès lors que les procès-verbaux du conseil de surveillance sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des passages présentant un caractère préparatoire au sens de cette disposition. La commission estime en outre que doivent être occultées, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, sous réserve, que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication des documents ainsi occultés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.