Avis 20173140 Séance du 21/09/2017

Communication du rapport, commandé par Madame XXX TOURAINE, ministre des affaires sociales à l'époque, relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du Valproate de sodium et de ses dérivés, établi par deux magistrats Messieurs X, et dans le cadre duquel son client a été entendu.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication du rapport relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du Valproate de sodium et de ses dérivés. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par la ministre des solidarités et de la santé et du document litigieux, la commission constate que le rapport sollicité a été réalisé à la demande de la ministre chargé de la santé afin d'examiner les responsabilités susceptibles d'être engagées et d'indiquer les voies permettant une indemnisation juste et rapide des victimes et lui a été effectivement remis en octobre 2016 par Monsieur X, avocat général honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur X, conseiller d’État honoraire. Elle relève en outre que ce rapport comporte une analyse détaillée des responsabilités susceptibles d'être invoquées, en particulier celles du fabricant et de l’État, et de leurs modalités d'engagement juridique. Elle constate enfin que c'est principalement sur le fondement de ce rapport que la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a institué un dispositif amiable centralisé d’indemnisation des victimes du Valproate de sodium et de ses dérivés, adossé à l’office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Dans ces conditions, la commission considère que la communication du rapport sollicité, qui s’inscrit dans un processus de décision préalable à l’engagement de procédures judiciaires, pourrait compromettre la stratégie contentieuse retenue par l’État ainsi que l’intérêt des victimes et la juste indemnisation de leurs préjudices. Elle estime donc que les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les dispositions du a) et du f) du 2° de cet article, font obstacle à cette communication. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.