Avis 20173134 Séance du 21/09/2017

Consultation des documents suivants : 1) son dossier ; 2) le marché n° 10188 ; 3) la liste des personnes prévues à l'article L5411-9 du code du travail ; 4) les données du fichier prévu à l'article R5312-38 du code du travail ; 5) les éléments empêchant son départ vers l'Allemagne via le dispositif « Erasmus + ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) son dossier ; 2) le marché n° 10188 ; 3) la liste des personnes prévues à l'article L5411-9 du code du travail ; 4) les données du fichier prévu à l'article R5312-38 du code du travail ; 5) les éléments empêchant son départ vers l'Allemagne via le dispositif « Erasmus + ». Concernant les documents visés aux points 1) et 5) : En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 5) sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve que les éléments visés au point 5) existent. Concernant le document visé au point 2) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 2). Concernant le document visé au point 3) : La commission relève qu'aux termes de l'article L5411-9 du code du travail : « Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'État ainsi que les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi ». La commission estime que la liste des personnes siégeant dans les comités de liaison prévus par ces dispositions est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 4) : La commission relève qu'aux termes de l'article R5312-38 du code du travail : « Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés ». / Il a pour finalités : 1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs ; / 2° L'inscription, le non-renouvellement de l'inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d'emploi, l'actualisation et la radiation de cette liste ; / 3° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ; / 4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la répétition des sommes indûment perçues ; / 5° La gestion des réclamations et des contentieux ; / 6° La gestion électronique des documents ; / 7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ; / 8° Le partage de données entre les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec l'Agence de services et de paiement visée à l'article L313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ; / 9° La prévention et la lutte contre la fraude ; / 10° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions prévues à l'article L. 5312-1 et les indicateurs permettant le pilotage des activités de Pôle emploi ». En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission, qui interprète la demande de Monsieur X comme tendant à accéder aux données du fichier le concernant, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.