Avis 20173130 Séance du 21/09/2017

Communication de documents relatifs à la mairie annexe sise 103 rue du Général de Gaulle : 1) la transmission aux membres CHSCT du rapport de vérification des installations électriques effectué par un bureau de contrôle avant l'ouverture du bâtiment en juillet 2016 ; 2) tous les rapports établis par le bureau de contrôle (autres que celui concernant l'électricité) ; 3) le rapport d'EDF à la suite de son intervention le 29 décembre 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dammartin-en-Goële à sa demande de communication de documents relatifs à la mairie annexe sise 103 rue du Général de Gaulle : 1) la transmission aux membres CHSCT du rapport de vérification des installations électriques effectué par un bureau de contrôle avant l'ouverture du bâtiment en juillet 2016 ; 2) tous les rapports établis par le bureau de contrôle (autres que celui concernant l'électricité) ; 3) le rapport d'EDF à la suite de son intervention le 29 décembre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Dammartin-en-Goële, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.