Avis 20173127 Séance du 21/09/2017

Copie des rapports et du procès-verbal du conseil de discipline en date du 23 mai 2017 concernant son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le principal du Collège Pierre Sellier à sa demande de communication d'une copie des rapports et du procès-verbal du conseil de discipline en date du 23 mai 2017 concernant son fils X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables au demandeur, sous les réserves précitées et à condition que les occultations ne privent pas de tout intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.