Avis 20173124 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) le dossier médical de son client (prescriptions, certificats médicaux) ; 2) l'avis médical en date du 25 avril 2017 et, le cas échéant, l'ensemble des avis antérieurs émis par le Directeur de l'ARS ; 3) tout document relatif à la situation sanitaire en Albanie (infrastructure, coût des soins, couverture médicale...).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents relatifs à la situation sanitaire en Albanie (infrastructure, coût des soins, couverture médicale...) ; 2) le dossier médical de son client (prescriptions, certificats médicaux) ; 3) l'avis médical en date du 25 avril 2017 et, le cas échéant, l'ensemble des avis antérieurs émis par le Directeur de l'ARS. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, de ces documents. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) à Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.