Avis 20173120 Séance du 30/11/2017

Communication des éléments suivants, issues de la procédure informatisée d'affectation des élèves par le net (AFFELNET), pour les collèges Bellecombe, Vendôme et Saint-Exupéry : 1) le nombre de dérogations à la carte scolaire accordées ; 2) les critères pris en compte pour les demandes de dérogation ; 3) la hiérarchie entre ces critères ; 4) les arrêtés fixant les effectifs maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de sixième à la rentrée scolaire de l'année 2017 ; 5) la référence de la publication de ces arrêtés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants, issues de la procédure informatisée d'affectation des élèves par le net (AFFELNET), pour les collèges Bellecombe, Vendôme et Saint-Exupéry : 1) le nombre de dérogations à la carte scolaire accordées ; 2) les critères pris en compte pour les demandes de dérogation ; 3) la hiérarchie entre ces critères ; 4) les arrêtés fixant les effectifs maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de sixième à la rentrée scolaire de l'année 2017 ; 5) la référence de la publication de ces arrêtés. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé et les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. La commission relève que cette obligation d'information n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 2017 dès lors que les dispositions réglementaires prises pour son application et nécessaires à sa mise en œuvre, ont été introduites dans le code des relations entre le public et l'administration par le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 qui prévoyait une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2017. Elle précise toutefois qu'elles seront applicables à la nouvelle décision que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône sera appelé à prendre après l'avis de la commission. La commission en déduit que Madame X, qui doit être regardés comme demandant la communication des règles définissant le traitement AFFELNET ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont dès lors fondés à obtenir communication, en application des dispositions des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de leur fils ainsi que les opérations effectuées par le traitement, au nombre desquelles figure le le lissage de la procédure d'affectation AFFELNET. Elle constate que l'intégralité des informations prévues par ces dispositions n'a pas été communiquée à Madame X, en dépit des éléments qui lui ont d'ores et déjà transmis par l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a informé la commission que le document mentionné au point 4) n'existait pas dès lors que la fixation des effectifs maximum sur un niveau de classe ne se matérialisait pas par la rédaction d'un arrêté. La commission en prend note mais estime que les documents visés aux points 4), s'ils existent sous une autre forme de décision, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à ce point de la demande. S'agissant enfin du point 5), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.