Avis 20173116 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) chacune des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée au sein de la Maison d'arrêt de Dijon ; 2) la décision ayant ordonné la mise à l'isolement de son client, ainsi que le dossier contradictoire afférent.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par des courriers enregistrés à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite des refus opposés par le garde des sceaux, ministre de la Justice à ses demandes de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au sein de la maison d'arrêt de Dijon ; 2) la décision ayant ordonné la mise à l'isolement de son client ainsi que le dossier contradictoire afférent. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la Justice à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités.