Avis 20173079 Séance du 21/09/2017

Communication des documents relatifs à l'avancement Major RULP au titre de l'année 2017-1 demandés à : - la direction des ressources et des compétences de la Police nationale 1) la liste des candidats à l'avancement Major RULP pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A, établie par la DCSP et transmise à la DRCPN (avec mention de la date de transmission) ; 2) les documents de travail édités pour les négociations entre la DRCPN et les syndicats représentant les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ; 3) la liste des candidats pour l'ensemble des postes, transmise par la DCSP (avec mention de la date de transmission) ; 4) les documents transmis à la DCSP justifiant le retrait de sa candidature (avec mention de la date de transmission) ; 5) la demande de fermeture du poste RULP à Ajaccio par le DGPN (la veille de la CAPN, poste réouvert le jour même de la CAPN sur ordre du cabinet du ministre et suite à l'intervention du préfet de la Corse du Sud) ; 6) le procès-verbal intégral (avec les interventions des membres de la commission) de la CAPN du 7 décembre 2016 ; - à la direction centrale de la sécurité publique 7) les documents qui ont été transmis à la direction centrale de la sécurité publique par Monsieur X directeur départemental de la sécurité publique de la Corse du Sud jusqu'en février 2017, notamment le classement préférentiel établi par Monsieur X DDSP 2A, pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A ; 8) les documents transmis par la direction centrale de la sécurité publique à la direction des ressources et des compétences de la Police nationale, à savoir : a) la liste des candidats à l'avancement RULP pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A, établie par la DCSP et transmise à la DRCPN (avec mention de la date de transmission) ; b) la réponse de la DCSP à la DRCPN concernant l'absence de son nom sur les listes de travail ; c) la réponse de la DCSP à la DRCPN et à la DGPN relative à la fermeture du poste de RULP à Ajaccio (la veille de la CAPN poste réouvert le jour même de la CAPN sur ordre du cabinet du ministre et suite à l'intervention du préfet de la Corse du Sud) ; 9) sa demande de recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur assortie de l'avis de la DCSP et mentionnant la date de transmission de celui-ci.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents relatifs à l'avancement Major RULP au titre de l'année 2017-1 demandés à : - la direction des ressources et des compétences de la Police nationale 1) la liste des candidats à l'avancement Major RULP pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A, établie par la DCSP et transmise à la DRCPN (avec mention de la date de transmission) ; 2) les documents de travail édités pour les négociations entre la DRCPN et les syndicats représentant les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ; 3) la liste des candidats pour l'ensemble des postes, transmise par la DCSP (avec mention de la date de transmission) ; 4) les documents transmis à la DCSP justifiant le retrait de sa candidature (avec mention de la date de transmission) ; 5) la demande de fermeture du poste RULP à Ajaccio par le DGPN (la veille de la CAPN, poste réouvert le jour même de la CAPN sur ordre du cabinet du ministre et suite à l'intervention du préfet de la Corse du Sud) ; 6) le procès-verbal intégral (avec les interventions des membres de la commission) de la CAPN du 7 décembre 2016 ; - à la direction centrale de la sécurité publique 7) les documents qui ont été transmis à la direction centrale de la sécurité publique par Monsieur X directeur départemental de la sécurité publique de la Corse du Sud jusqu'en février 2017, notamment le classement préférentiel établi par Monsieur X DDSP 2A, pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A ; 8) les documents transmis par la direction centrale de la sécurité publique à la direction des ressources et des compétences de la Police nationale, à savoir : a) la liste des candidats à l'avancement RULP pour le poste ouvert au service de commandement de nuit de la DDSP 2A, établie par la DCSP et transmise à la DRCPN (avec mention de la date de transmission) ; b) la réponse de la DCSP à la DRCPN concernant l'absence de son nom sur les listes de travail ; c) la réponse de la DCSP à la DRCPN et à la DGPN relative à la fermeture du poste de RULP à Ajaccio (la veille de la CAPN poste réouvert le jour même de la CAPN sur ordre du cabinet du ministre et suite à l'intervention du préfet de la Corse du Sud) ; 9) sa demande de recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur assortie de l'avis de la DCSP et mentionnant la date de transmission de celui-ci. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. Elle estime, en application de ces principes, qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle précise à toutes fins utiles, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. Par suite la commission émet un avis favorable à la communication d'une copie des documents visés aux points 1), 3), 7) et 8a) de la demande. La commission rappelle par ailleurs que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 4), 8b) et 9) de la demande. Elle considère également que les documents visés aux points 5) et 8c), s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable sur ces points. La commission indique que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document ait été adopté. La commission émet donc un avis défavorable à la communication intégrale du procès-verbal visé au point 6) de la demande, ce document n'étant communicable à Madame X que pour la partie qui la concerne. Enfin, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), sous réserve que ces documents existent, que les décisions qu'ils préparent aient été adoptées, et sous réserve de l'occultation des données couvertes par le secret de la vie privée.