Avis 20173038 Séance du 14/09/2017

Communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Pas-de-Calais sous la cote suivante : - 2828 W : tribunal des affaires maritimes de Boulogne-sur-Mer / 2828 W 7.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Pas-de-Calais sous la cote suivante : - 2828 W : tribunal des affaires maritimes de Boulogne-sur-Mer / 2828 W 7. La commission note que sous cette cote sont conservés plusieurs dossiers de procédure judiciaire, et comprend que seul intéresse la recherche de Monsieur X le dossier relatif à l'accident survenu au chalutier Bayard, qui comprend des documents datant des années 1969 à 1972. Ce dossier contient des documents d'archives publiques dont la communicabilité est régie par le code du patrimoine. La commission rappelle qu’en vertu du c) du 4° du I de l’article L213-2 de ce code, les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, ne peuvent être communiqués librement qu'après l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce, ce dossier ne sera intégralement communicable qu'en 2047. La commission constate que les documents contenus dans ce dossier contiennent des renseignements de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger et tout particulièrement au secret de la vie privée. Elle note cependant la présence du jugement rendu en séance publique, lequel constitue un document d'archives immédiatement communicable. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités, à l’exception du jugement rendu en séance publique, après anonymisation.