Avis 20173020 Séance du 31/12/2017

Copie de préférence par courriel ou sur le CD-ROM joint à sa demande, de documents relatifs à la révision générale du PLU de la commune : 1) l'arrêté organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête publique avec les conclusions du commissaire enquêteur et les annexes ; 3) la décision du conseil municipal.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de copie de préférence par courriel ou sur le CD-ROM joint à sa demande, de documents relatifs à la révision générale du PLU de la commune : 1) l'arrêté organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête publique avec les conclusions du commissaire enquêteur et les annexes ; 3) la décision du conseil municipal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission que, par courrier du 31 août 2017, il avait informé l'AADECAA que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.