Avis 20172993 Séance du 19/10/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, et publication en ligne sur le site de la mairie : 1) l'ensemble des comptes rendus relatifs aux séances du conseil du 13e arrondissement depuis le 1er février 2016 ; 2) la base des valeurs locatives brutes des immeubles et des locaux de ce même arrondissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, et publication en ligne sur le site de la mairie : 1) l'ensemble des comptes rendus relatifs aux séances du conseil du 13e arrondissement depuis le 1er février 2016 ; 2) la base des valeurs locatives brutes des immeubles et des locaux de ce même arrondissement. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents visés au point 1) relatifs à l'année 2016 ont été communiqués au demandeur par courriel du 5 octobre 2017. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. La commission estime en revanche que les documents visés au point 1) relatifs à l'année 2017 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure et prend note de l'intention de la maire de Paris de procéder prochainement à leur communication. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le champ de la demande de Monsieur X excédait la limite prévue par l'article L107 A du livre des procédures fiscales. La commission rappelle sur ce point que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». La commission note, par ailleurs, que la communication de ces éléments ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l'espèce, la commission estime que le champ de la demande de Monsieur X, qui concerne l'ensemble des immeubles et locaux situés dans le 13e arrondissement de Paris, excède les limites autorisées par la loi. Elle émet donc un avis défavorable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser le champ de sa demande.