Avis 20172991 Séance du 21/09/2017

Copie de la liste des agents susceptibles de percevoir la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour l'année 2016, dont la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication d'une copie de la liste des agents susceptibles de percevoir la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour l'année 2016, dont la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Plaisir, la commission relève que l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret du 6 juin 2008, résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Le calcul de cette indemnité se fondant ainsi uniquement sur la part indiciaire de la rémunération, la commission considère que la divulgation de la liste nominative sollicitée n’est pas de nature à révéler des éléments de la vie privée des agents qui en ont bénéficié. Cette liste est donc communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.