Conseil 20172986 Séance du 21/09/2017

Caractère communicable, à une association de protection de l'environnement, du plan d'opération interne d'une usine, réalisé pour décrire les dangers des installations et les moyens à mobiliser pour y faire face.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de protection de l'environnement, du plan d'opération interne de l'usine du Galion, réalisé pour décrire les dangers des installations et les moyens à mobiliser pour y faire face. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que le plan d'opération interne sollicité, document opérationnel destiné à la coordination des équipes d'intervention en cas d'accident dans une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme un document administratif comportant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. Il s'agit d'un document distinct du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet et mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R125-11 du code de l'environnement. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission considère, toutefois, que la diffusion d'un tel document serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en raison des informations qu'il comporte (et en particulier l'identification des stocks de produits, leur localisation, leur système de sécurité, y compris les moyens de les neutraliser, la description des systèmes d'alerte, les cartographies des réseaux électrique, de gaz, d'incendie). La commission considère donc que ce document n'est pas communicable en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement.