Avis 20172962 Séance du 14/09/2017

Copie de documents à la suite de six déclarations d'accident de travail depuis son arrivée au SAR de Guyane : 1 ) la lettre de mission adressée par le SAR au docteur X pour l'expertise du 20 septembre 2016 ; 2) la réponse apportée à la suite de l'enquête demandée par le docteur X, médecin de prévention, en date du 23 septembre 2016 ; 3) la réponse apportée à la suite de sa demande d'explications concernant l'expertise judiciaire du docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de documents à la suite de six déclarations d'accident de travail depuis son arrivée au SAR de Guyane : 1 ) la lettre de mission adressée par le SAR au docteur X pour l'expertise du 20 septembre 2016 ; 2) la réponse apportée à la suite de l'enquête demandée par le docteur X, médecin de prévention, en date du 23 septembre 2016 ; 3) la réponse apportée à la suite de sa demande d'explications concernant l'expertise judiciaire du docteur X. En l'absence de réponse de la ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, en l'état des informations dont elle dispose, la commission comprend qu'en sollicitant la communication de la réponse apportée à sa demande d'explications concernant l'expertise judiciaire du docteur X et la réponse apportée à la suite de l'enquête demandée par le docteur X, Madame X souhaite connaître les suites qui ont été réservées à ces demandes. La commission estime par suite que la demande portant sur la communication des documents visés aux points 2) et 3) tend en fait à la délivrance de renseignements ou à l'établissement de nouveaux documents. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ces points. En second lieu, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission, qui ne dispose pas d'informations sur l'état d'avancement de la procédure devant la commission de réforme, estime que le document visé au point 1) est communicable à Madame X, selon les modalités ci-dessus rappelées et sous la réserve, en particulier, qu'il ne revête plus de caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.