Avis 20172957 Séance du 25/01/2018

Copie, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence par courrier électronique, de l'intégralité du grand livre des comptes du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, pour la période s'étendant du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de communication du document.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Préseau à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence par courrier électronique, de l'intégralité du grand livre des comptes du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, pour la période s'étendant du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de communication du document. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui relève que la maire de Préseau a communiqué au demandeur un état simplifié des comptes du centre communal d'action sociale, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.