Avis 20172943 Séance du 05/10/2017

Copie des comptes rendus établis le 3 février 2017 par Monsieur X et Madame X relatifs à une altercation impliquant le demandeur le 1er février 2017 au sein du restaurant de l’Élysée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du Président de la République à sa demande de copie des comptes rendus établis le 3 février 2017 par Monsieur X et Madame X relatifs à une altercation impliquant le demandeur le 1er février 2017 au sein du restaurant de l’Élysée. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de cabinet du Président de la République, la commission observe que le demandeur, qui exerçait ses fonctions à la présidence de la République a, à la suite d'une altercation l’impliquant, déposé plainte contre un autre agent de l’Elysée pour harcèlement moral. L'instruction est en cours devant le tribunal de grande instance de Paris. C’est dans ce contexte que Monsieur X et Madame X ont été amenés à établir des attestations afin de relater les faits qualifiés par le demandeur de harcèlement moral. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que ces documents révèlent, de la part de leurs auteurs, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère donc que ces attestations ne sont communicables qu'à ces derniers et émet, par suite, un avis défavorable à la demande.