Avis 20172911 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants, concernant la CIPAV : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale de Paris et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte réglementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément. 9) les bilans de la période allant de 2010 à 2015 ; 10) la liasse d'immatriculation ; 11) les appels d'offres que la Caisse a obtenu par rapport au Gouvernement ; 12) la convention d'objectifs de gestion liant la Caisse au Gouvernement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants, concernant la CIPAV : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale de Paris et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte réglementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ; 5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément ; 9) les bilans de la période allant de 2010 à 2015 ; 10) la liasse d'immatriculation ; 11) les appels d'offres que la Caisse a obtenu par rapport au Gouvernement ; 12) la convention d'objectifs de gestion liant la Caisse au Gouvernement. La commission rappelle à titre liminaire que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion de régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, qui constitue une mission de service public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CIPAV a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 à 3 étaient disponibles sur le site de Legifrance ou sur le site de la CIPAV. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est, dans cette mesure, irrecevable. La commission considère par ailleurs que les documents demandés aux points 6, 7 et 9 à 12, sous réserve qu'ils existent, n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et se rapportent à la mission de service public exercée par la CIPAV, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse, mentionnés aux points 4 et 8, et des agréments délivrés à ces nominations en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable. sur ces points. En ce qui concerne les documents visés aux points 5 et 8 et portant sur les contrats de travail liant le directeur et l’agent comptable de la Caisse à cette dernière, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024). Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable à leur communication S'agissant de l'avis du comité des carrières mentionné aux points 4 et 8, la commission relève qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.