Avis 20172910 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les comptes administratifs de la commune pour les années 2010 et 2011 ; 2) la présentation de Monsieur X, diffusée sur écran lors de la réunion publique du 6 avril 2017 à la salle des fêtes de la commune ; 3) la fiche de poste de Madame X, actualisée, si celle-ci fait encore partie des effectifs communaux à la date du 7 avril 2017 ; 4) le courrier de Nexity du 19 avril 2013, définissant le montage financier ayant abouti à la réalisation du foyer-logement Jean-Morigny et de la crèche des « petits-fripons » ; 5) les contrats de location ou d'acquisition des locaux situés rue du Vert-Galant dans lesquels se situent ledit foyer et ladite crèche.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes administratifs de la commune pour les années 2010 et 2011 ; 2) la présentation de Monsieur X, adjoint municipal, diffusée sur écran lors de la réunion publique du 6 avril 2017 à la salle des fêtes de la commune ; 3) la fiche de poste de Madame X, actualisée, si celle-ci fait encore partie des effectifs communaux à la date du 7 avril 2017 ; 4) le courrier de Nexity du 19 avril 2013, définissant le montage financier ayant abouti à la réalisation du foyer-logement Jean-Morigny et de la crèche des « petits-fripons » ; 5) les contrats de location ou d'acquisition des locaux situés rue du Vert-Galant dans lesquels se situent ledit foyer et ladite crèche. S’agissant des documents sollicités aux points 1), 4) et 5), la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. S’agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.