Avis 20172907 Séance du 14/09/2017

Communication, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, des documents suivants : 1) le rapport hiérarchique transmis à la commission de réforme départementale ; 2) le rapport hiérarchique transmis au psychiatre ; 3) le rapport du psychiatre envoyé à l'administration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Georges d’Oléron à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, des documents suivants : 1) le rapport hiérarchique transmis à la commission de réforme départementale ; 2) le rapport hiérarchique transmis au psychiatre ; 3) le rapport du psychiatre envoyé à l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Georges d’Oléron a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) n'existait pas et de ce que le CCAS s'en remettrait à l'avis de la commission s'agissant des autres documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission estime qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme, notamment le rapport hiérarchique, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande.