Avis 20172893 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) la totalité des relevés de compte nominatif et/ou de cantine de son client, depuis son arrivée dans l'établissement - le centre de détention de Joux-la-Ville -, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement, mentionnant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 3) chacune des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par des courriers enregistrés à son secrétariat le 8 août 2017, à la suite des refus opposés par le garde des sceaux, ministre de la Justice à ses demandes de communication des documents suivants : 1) la partie du règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville mentionnant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) l'ensemble des relevés de compte nominatif et/ou de cantine de son client, depuis son arrivée au centre de détention de Joux-la-Ville, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur ; 3) l'ensemble des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée dans l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la Justice a transmis à la commission le document par lequel Monsieur X a expressément indiqué ne pas avoir mandaté Maître X pour demander la communication de ces documents. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.