Avis 20172788 Séance du 14/09/2017

Communication des pièces jointes au rapport de synthèse de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client, à savoir : 1) l'ensemble des procès-verbaux d'entretiens des agents interrogés durant l'enquête ; 2) le compte-rendu de l'entretien du 30 mars 2016, entre Madame X, son assistante, et Madame X, directrice générale adjointe de la collectivité ; 3) le certificat médical du médecin de Madame X, mentionné dans le rapport d'enquête.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bonneuil-sur-Marne à sa demande de communication d'une copie des pièces jointes au rapport de synthèse de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son client, à savoir : 1) l'ensemble des procès-verbaux d'entretiens des agents interrogés durant l'enquête ; 2) le compte-rendu de l'entretien du 30 mars 2016, entre Madame X, son assistante, et Madame X, directrice générale adjointe de la collectivité ; 3) le certificat médical du médecin de Madame X, mentionné dans le rapport d'enquête. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bonneuil-sur-Marne a informé la commission que les documents visés au point 1) révélaient, de la part des agents interrogés, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qu'ils n'étaient dès lors pas communicables au demandeur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ce dernier a la qualité de tiers au regard de ces documents, . La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils contiennent effectivement de nombreuses mentions révélant un comportement de la part des agents interrogés dont la divulgation pourrait porter leur porter préjudice et que la communication de ces documents après occultation de ces mentions serait, de par leur ampleur, privée d'intérêt. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant le document visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bonneuil-sur-Marne a informé la commission que le document visé au point 2) n'existe pas dans la mesure où l'entretien du 30 mars 2016 n'a pas donné lieu à compte-rendu. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. Concernant le document visé au point 3) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bonneuil-sur-Marne a informé la commission que le document visé au point 3) relatif à Madame X n'était pas communicable au demandeur en vertu du secret médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la communication au demandeur du document visé au point 3) dès lors qu'il concerne Madame X.