Conseil 20172778 Séance du 14/09/2017

Caractère communicable, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des feuilles de matches sur lesquelles est inscrit le nom d'un licencié qui participe à la compétition alors qu'il est déclaré en arrêt de travail auprès de son employeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des feuilles de matches sur lesquelles est inscrit le nom d'un licencié qui participe à la compétition alors qu'il est déclaré en arrêt de travail auprès de son employeur. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport que les ligues régionales de football, membres de la fédération française de football, sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. A ce titre, les fédérations organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés Les documents relatifs à ces missions constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’une feuille de match, document qui décrit la composition des équipes opposées lors des rencontres sportives organisées par une ligue régionale de football amateur et dans lequel sont consignés les événements de jeu et le résultat de la rencontre, ne relève pas du fonctionnement interne de la ligue, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision n° 338649 du 24 avril 2013) mais se rattache directement à l’exercice des missions de service public dévolues à la ligue. Elle présente donc le caractère d'un document administratif. La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont : «  (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission considère, en premier lieu, que la circonstance qu’un salarié en arrêt de travail participerait à des matchs de football n'est pas en elle-même, de nature à révéler un comportement de ce dernier susceptible de lui porter préjudice, dès lors qu'il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre les deux situations. Si toutefois, les informations dont vous disposez sur la situation de votre licencié, vous conduisaient à estimer que la communication des feuilles de match serait de nature à révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, vous seriez fondé à en refuser la communication pour ce motif sur le fondement du 3° de l'article L311-6 précité. Il en irait toutefois différemment si vous étiez saisis d'une demande s'inscrivant dans le cadre du droit de communication spécifique dont disposent les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que, par renvoi aux dispositions de l'article L83 du livre des procédures fiscales, les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer aux organismes de sécurité sociale, sur leur demande et dans le cadre de leur mission de contrôle et de lutte contre la fraude, les documents de service qu'ils détiennent. Ce droit de communication, spécial, dont la commission n'est pas compétente pour connaître, déroge, en effet, aux dispositions générales du droit d'accès aux documents administratifs défini par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.