Avis 20172773 Séance du 14/09/2017

Communication, en sa qualité de conseillère départementale, des documents suivants concernant l'application VOX91 visant à consulter les habitants du département : 1) les questions posées ; 2) les statistiques liées à cette application.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère départementale, d'une copie des documents suivants concernant l'application VOX91 visant à consulter les habitants du département : 1) les questions posées ; 2) les statistiques liées à cette application. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en vertu du l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l'application mobile VOX 91est une application mise en place par ce conseil départemental afin de recueillir les réponses des citoyens du département à une série de questions ainsi que leurs commentaires concernant les politiques publiques menées par le département. La commission estime que les question posées dans ce cadre ainsi que les statistiques liées à cette application sont produites par le département dans le cadre de sa mission de service public et qu'ils constituent dès lors des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné. La commission considère ensuite qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.