Avis 20172754 Séance du 14/09/2017

Copie, en tant qu’ayant droit de ses parents, des contrats d'hébergement à l’EHPAD des Aubes, signés le 18 septembre 2014, relatifs à son père, Monsieur X, décédé le 17 octobre 2014, et à sa mère, Madame X, décédée le 1er novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Montpellier à sa demande de copie, en tant qu’ayant droit de ses parents, des contrats d'hébergement à l’EHPAD des Aubes, signés le 18 septembre 2014, relatifs à son père, Monsieur X, décédé le 17 octobre 2014, et à sa mère, Madame X, décédée le 1er novembre 2015. Ainsi qu'elle l'a fait dans son conseil n°20150968 et ses avis n°20150955 et 20160997, la commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article D312-155-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé. L'arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande d'admission dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article D312-155-1 du code de l'action sociale et des familles précise que ce dossier comprend un volet administratif à renseigner par les personnes concernées ou par toute personne habilitée à le faire (travailleur social par exemple). Il contient également un volet médical daté et signé du médecin traitant ou de tout autre médecin à mettre sous pli confidentiel, ce volet précisant notamment les antécédents médicaux et chirurgicaux, les pathologies actuelles, les traitements en cours, les données sur l’autonomie, les symptômes psycho-comportementaux, les pansements et soins cutanés, les soins techniques et encore les appareillages. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du centre communal d'action sociale, estime que les contrats d'hébergement détenus mettent en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X indique dans sa demande, notamment, chercher à faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de ses parents et à défendre leur mémoire. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces contrats d'hébergement sont nécessaires à la poursuite de l'objectif poursuivi par Monsieur X. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication à l'intéressé.