Avis 20172750 Séance du 31/12/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le document d'urbanisme actuellement applicable au terrain de ses clients (règlement, PADD, rapport de présentation, documents graphiques, annexes) ; 2) le document d'urbanisme classant le terrain de ses clients en zone inconstructible ; 3) la délibération approuvant la modification ou la mise en place du document d'urbanisme ainsi que les justificatifs de publicité ; 4) les actes préparatoires, les délibérations et les arrêtés adoptés dans le cadre de la procédure de modification ou de mise en place du nouveau document d'urbanisme ; 5) l'intégralité du dossier d'enquête publique, notamment : a) l'ordonnance désignant le commissaire enquêteur ; b) l'arrêté d'ouverture de l'enquête accompagné de sa publication ; c) les registres contenant les observations du public ; d) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Arrou à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le document d'urbanisme actuellement applicable au terrain de ses clients (règlement, PADD, rapport de présentation, documents graphiques, annexes) ; 2) le document d'urbanisme classant le terrain de ses clients en zone inconstructible ; 3) la délibération approuvant la modification ou la mise en place du document d'urbanisme ainsi que les justificatifs de publicité ; 4) les actes préparatoires, les délibérations et les arrêtés adoptés dans le cadre de la procédure de modification ou de mise en place du nouveau document d'urbanisme ; 5) l'intégralité du dossier d'enquête publique, notamment : a) l'ordonnance désignant le commissaire enquêteur ; b) l'arrêté d'ouverture de l'enquête accompagné de sa publication ; c) les registres contenant les observations du public ; d) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arrou a informé la commission que les documents demandés avaient été transmis au demandeur par courriel, puis par courrier postal, en date du 24 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.