Avis 20172740 Séance du 14/09/2017

Communication, par copie ou consultation sur place, dans le cadre d'une recherche personnelle, du registre matricule d'inscription des enfants à l'école Henri Brunet de Caen, ainsi que des archives de ce groupe scolaire, notamment les archives photographiques.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Caen à sa demande de communication, par copie ou consultation sur place, dans le cadre d'une recherche personnelle, du registre matricule d'inscription des enfants à l'école Henri Brunet de Caen, ainsi que des archives de ce groupe scolaire, notamment des archives photographiques. La commission comprend que Madame X se souvient avoir été scolarisée dans cet établissement et cherche à reconstituer la trace de son passage sans être sûre du nom sous lequel elle a été inscrite. Les recherches menées à sa demande dans les registres d'inscription par la directrice de l'établissement n'ont pas permis de retrouver, pour les années 1982 à 1987, d'élève portant son nom. Madame X Marc sollicite donc de pouvoir consulter elle-même ces registres d'inscription ainsi que les photographies de classe réalisées durant la même période, dans l'espoir de reconnaître le nom sous lequel elle aurait été inscrite ou de se reconnaître, enfant, sur une photographie. La commission constate que les documents sollicités sont des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et ne sont donc, aux termes du 1° de l 'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration , communicables qu'à l'intéressé. Elle note en outre que leur communication à l'intéressé nécessite, conformément aux dispositions de l'article L311-7 de ce même code, d'occulter les informations relatives aux autres élèves. Dans la mesure où le nom de Madame X n'a pas été retrouvé sur les registres matricules d'inscription de l'établissement, la commission considère que la qualité d' « intéressé » ne peut lui être reconnue. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.