Avis 20172713 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants concernant Monsieur X, agent de police municipale : 1) l'arrêté du 1er janvier 2017 par lequel Monsieur X a été titularisé dans le grade de gardien de police municipale avec effet rétroactif au 1er mai 2016 ; 2) les éléments justificatifs du grade dans lequel Monsieur X était titularisé préalablement à l'arrêté l'ayant admis en tant que stagiaire dans le cadre d'emploi des policiers municipaux ; 3) les éléments justificatifs de sa réussite au concours lui permettant de prétendre à être intégré dans le cadre d'emploi des policiers municipaux ; 4) l'arrêté l'ayant admis en qualité de stagiaire dans ce cadre d'emploi ; 5) l'arrêté pris à la suite de son conseil de discipline du 16 janvier 2016 ; 6) les éléments justifiant que la commune disposait budgétairement d'un emploi disponible de gardien de police municipale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Thiers à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur X, agent de police municipale : 1) l'arrêté du 1er janvier 2017 par lequel Monsieur X a été titularisé dans le grade de gardien de police municipale avec effet rétroactif au 1er mai 2016 ; 2) les éléments justificatifs du grade dans lequel Monsieur X était titularisé préalablement à l'arrêté l'ayant admis en tant que stagiaire dans le cadre d'emploi des policiers municipaux ; 3) les éléments justificatifs de sa réussite au concours lui permettant de prétendre à être intégré dans le cadre d'emploi des policiers municipaux ; 4) l'arrêté l'ayant admis en qualité de stagiaire dans ce cadre d'emploi ; 5) l'arrêté pris à la suite de son conseil de discipline du 16 janvier 2016 ; 6) les éléments justifiant que la commune disposait budgétairement d'un emploi disponible de gardien de police municipale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiers a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués à Maître X par courrier en date du 21 août 2017, à l'exception de ceux qui étaient sollicités sous les points 3) et 5) de la demande, qui n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.