Avis 20172704 Séance du 19/10/2017

Communication des documents sur lesquels la FREDON d'Ile-de-France s'est appuyée pour déclencher les opérations de traitement concernant les campagnols sur les communes concernées par ses avis ( communes de Burcy, Larchant, Obsonville, Chevrainvilliers, Aufferville, Ichy, Saint-Pierre-les-Nemours, Guillerval, Angerville, Berville, Charmont et Guenainville), ainsi que les informations relatives au suivi mis en place.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) Ile-de-France à sa demande de communication des documents sur lesquels la FREDON d'Ile-de-France s'est appuyée pour déclencher les opérations de traitement concernant les campagnols sur les communes concernées par ses avis (communes de Burcy, Larchant, Obsonville, Chevrainvilliers, Aufferville, Ichy, Saint-Pierre-les-Nemours, Guillerval, Angerville, Berville, Charmont et Guenainville), ainsi que les informations relatives au suivi mis en place. La commission relève que la FREDON Ile-de-France fait partie des organismes à vocation sanitaire, qui constituent, selon l'article L201-9 du code rural et de la pêche, des personnes morales reconnues par l'autorité administrative et dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. Cette disposition prévoit que l'autorité administrative peut leur confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention ainsi que la mise en œuvre des mesures de lutte contre les dangers sanitaires. En application des articles L201-9, L251-8 et L253-7 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, a ainsi prévu que la surveillance des populations de campagnols pourrait notamment être assurée par les détenteurs ou, à défaut, par les propriétaires des fonds concernés et par les organismes à vocation sanitaire reconnus pour le domaine végétal. L'article 4 de cet arrêté précise que les modalités de l'organisation de la surveillance et de la lutte sont formalisées dans un plan d'actions établi par l'organisme à vocation sanitaire et transmis au préfet de région, et que l'organisation et la mise en œuvre de la lutte contre les campagnols sont confiées à l'organisme à vocation sanitaire, qui assure ces missions sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'article 8 dispose par ailleurs que : « Les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ne peuvent être mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit à des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques que par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal. » La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que la FREDON Ile-de-France est un organisme privé chargé d’une mission de service public et que les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de la FREDON Ile-de-France a toutefois indiqué à la commission que si elle a élaboré un plan régional de lutte intégrée contre les campagnols, validé par le préfet le 26 mai 2016, elle ne déclenche pas elle-même les opérations de traitement par bromadiolone, cette compétence relevant de l'applicateur professionnel sur la parcelle dont il a la jouissance. Elle a également précisé qu'il n'existait pas de compte rendu individuel de suivi des opérations établi par les applicateurs, l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2014 disposant uniquement que : « Pendant toute la période de lutte chimique, c'est-à-dire pendant la réalisation et durant les deux semaines suivant le dernier traitement, un suivi constant est mis en place par les applicateurs sur toute la zone où les traitements ont été effectués. » La FREDON a en revanche élaboré un bilan annuel de lutte qui a été présenté lors d'une réunion du 19 juin 2016 dont le compte rendu est actuellement en cours d'élaboration par la direction régionale interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. En l'absence de précision supplémentaire quant à la nature des documents demandés par Monsieur X, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur des documents ou informations qui n'existent pas.