Avis 20172692 Séance du 14/09/2017

Copie des deux « demandes d’hospitalisation sur demande d'un tiers » qu'il a signées concernant sa femme, Madame X, en date du 1er octobre et du 26 décembre 2007.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé Alsace-Nord (EPSAN) à sa demande de copie des deux demandes d’hospitalisation sur demande d'un tiers qu'il a signées concernant sa femme, Madame X, en date du 1er octobre et du 26 décembre 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPSAN a informé la commission de ce que la demande d'admission de Madame X en soins psychiatriques signée par Monsieur X le 1er octobre 2007 n'a pas été conservée, dans la mesure où son épouse a finalement été hospitalisée en soins libres. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. S'agissant de la demande d'hospitalisation du 26 décembre 2007, la commission considère que si, en application du 3°) de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d’hospitalisation du tiers formulée dans le cadre des articles L3212-1 à L3212-12 du code de la santé publique, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et qu'un tel document ne peut pas non plus être communiqué à une personne qui n'en est pas l'auteur, cette demande est, en l'espèce, communicable à Monsieur X, dans la mesure où c'est lui-même qui l'a signée. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.