Avis 20172584 Séance du 07/09/2017

Copie de documents liés au rapport ministériel d'inspection générale concernant la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) : 1) la lettre du chef de service de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) désignant les rapporteurs pour effectuer cette mission ; 2) la lettre du chef de service de l'IGJS au président de la FFKDA l'informant de cette inspection générale ; 3) les lettres de mission et le cahier des charges de la mission ; 4) les lettres du président de la FFKDA à l'IGJS dans le cadre de cette inspection générale ; 5) les réponse de l'IGJS à la FFKAD ; 6) les lettres adressées par l'IGJS au ministre et au secrétaire d'Etat chargés des sports ; 7) les lettres adressées par le ministre et le secrétaire d'Etat chargés des sports à l'IGJS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication d'une copie de documents liés au rapport ministériel d'inspection générale concernant la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) : 1) la lettre du chef de service de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) désignant les rapporteurs pour effectuer cette mission ; 2) la lettre du chef de service de l'IGJS au président de la FFKDA l'informant de cette inspection générale ; 3) les lettres de mission et le cahier des charges de la mission ; 4) les lettres du président de la FFKDA à l'IGJS dans le cadre de cette inspection générale ; 5) les réponse de l'IGJS à la FFKAD ; 6) les lettres adressées par l'IGJS au ministre et au secrétaire d'Etat chargés des sports ; 7) les lettres adressées par le ministre et le secrétaire d'Etat chargés des sports à l'IGJS. En l'absence de réponse de la ministre des sports à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que la décision administrative que prépare le rapport en vue desquels les documents sollicités ont été élaborés soit intervenue ou que l'administration y ait définitivement renoncé et, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.