Avis 20172554 Séance du 14/09/2017

Communication du rapport de présentation concernant l'arrêté n° 1572/CM du 26 novembre 2001, pris en application de l'article 87, alinéa 2, de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Equipement et des Transports Intérieurs du gouvernement de la Polynésie française à sa demande de communication du rapport de présentation concernant l'arrêté n° 1572/CM du 26 novembre 2001, pris en application de l'article 87, alinéa 2, de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Equipement et des Transports Intérieurs du gouvernement de la Polynésie française a informé la commission de ce qu'il considère que le document sollicité, dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement de la Polynésie française, n'est pas communicable en vertu du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration a été rendu applicable à la Polynésie française par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer. La commission souligne que le rapport de présentation au Premier ministre d'un projet d'arrêté revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après occultation préalable, conformément au 2° de l'article L311-5 du même code, d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que celui-ci ne contient pas de telles mentions. Elle émet donc un avis favorable.