Avis 20172553 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel, de novembre 1999 à ce jour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel, pour la période s'étendant de novembre 1999 à ce jour. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X et prend note de l'intention de l'administration de lui adresser une copie de son dossier par courrier postal. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.