Conseil 20172552 Séance du 21/09/2017

Format exigé des fichiers faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), au regard des dispositions de l'article L300-4 de ce code qui prévoit que « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 2017 votre demande de conseil relative au format exigé des fichiers faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, au regard des dispositions de l'article L300-4 de ce code. Aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration,  « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Aux termes de l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime que ces dispositions font obligation à l'administration souhaitant publier des documents en ligne en application de l'article L312-1 d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. A cet égard, elle considère que la mise en ligne de documents administratifs numérisés sous format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission constate que vous disposez du fichier de ces mêmes documents en format Open Calc, qui, lui, satisfait aux exigences posées par l'article L300-4. La commission attire à cet égard votre attention sur l’existence du référentiel général d'interopérabilité, qui recense des formats répondant à ces exigences.