Avis 20172498 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants concernant des travaux entrepris sur une parcelle voisine à celle de sa cliente et cadastrée section ZI n° 813 : 1) les arrêtés de permis de construire n° 056 152 11 P0051 et n° 056 152 11 P0052 du 12 juillet 2012 ; 2) les dossiers de demande de permis correspondants déposés par le pétitionnaire ; 3) les arrêtés de transfert dont ces permis auraient fait l'objet ; 4) les courriers relatifs à la mise en conformité des travaux par rapport aux difficultés d'écoulement des eaux pluviales.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Palais à sa demande de communication des documents suivants concernant des travaux entrepris sur une parcelle voisine à celle de sa cliente et cadastrée section ZI n° 813 : 1) les arrêtés de permis de construire n° 056 152 11 P0051 et n° 056 152 11 P0052 du 12 juillet 2012 ; 2) les dossiers de demande de permis correspondants déposés par le pétitionnaire ; 3) les arrêtés de transfert dont ces permis auraient fait l'objet ; 4) les courriers relatifs à la mise en conformité des travaux par rapport aux difficultés d'écoulement des eaux pluviales. En l'absence de réponse du maire du Palais, la commission rappelle tout d'abord que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission comprend de la demande que les permis de construire objet de la demande ont été accordés par décision expresse du maire. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en ce compris les pièces annexées à ces arrêtés. Elle émet également un avis favorable au point 3) de la demande en application des mêmes dispositions, s'ils existent. La commission souligne ensuite qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. La communication de ces documents qui n'ont pas été annexés au permis au vu duquel il a été attribuée doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l'article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2). La commission rappelle, enfin, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 4) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés au point 4).