Avis 20172441 Séance du 19/10/2017

Communication, par voie électronique, de la liste électorale de l'ensemble des communes du département de Seine-Saint-Denis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par voie électronique, de la liste électorale de l'ensemble des communes du département de Seine-Saint-Denis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur, par téléchargement en ligne intervenu le 13 juillet 2017. Le demandeur a néanmoins informé la commission que six des quarante listes communiquées ne comprenaient pas les dates et lieux de naissance des électeurs et qu'il souhaitait obtenir copie de la version intégrale de ces dernières. La commission considère donc que la demande est devenue sans objet s'agissant des trente-quatre listes communiquées avec la mention des dates et lieux de naissance des électeurs. S'agissant du surplus de la demande, la commission relève tout d'abord que l'article L19 du code électoral prévoit que la date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales. Elle rappelle ensuite que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission en déduit que les listes électorales sollicitées, qui sont communicables en intégralité en vertu des dispositions de l'article L28 du code électoral, peuvent être communiquées à Monsieur X dès lors que ce dernier s'est engagé à n'en pas faire un usage purement commercial. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande.