Avis 20172359 Séance du 21/09/2017

Copie de l'entier dossier concernant le décès de sa femme, notamment la fiche d'anomalie et les pièces du Service d'aide médicale urgente (SAMU).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie de l'entier dossier concernant le décès de sa femme, notamment la fiche d'anomalie et les pièces du Service d'aide médicale urgente (SAMU). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission rappelle en outre qu’aux termes du I de l’article L1110-4 du code de la santé publique : « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant » et que « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...) ». La commission constate qu'ainsi défini, le secret médical auquel sont tenus tous les professionnels intervenant dans le système de santé a un champ plus large que les seules informations relatives à la santé du patient et couvre notamment l'ensemble des informations relevant de sa vie privée, sans donner pour autant un caractère médical aux informations autres que celles qui sont relatives à sa santé. Or, aux termes du troisième alinéa du V du même article : « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». La commission déduit de ces dispositions que les informations susceptibles d’être transmises aux ayants droit sur ce fondement ne se limitent pas aux seules pièces à caractère médical du défunt mais incluent toutes les informations concernant le patient dont les établissements de santé ont pu avoir connaissance, dans la mesure où elles sont nécessaires aux ayants droit pour la réalisation des objectifs qu’ils poursuivent conformément à la loi. En revanche, les documents ne comportant pas d'informations utiles à ces objectifs ne sont communicables aux ayants droit ni sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, ni sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne permet la communication de documents relevant de la protection de la vie privée qu'à la personne directement concernée. La commission considère donc que le dossier de l’épouse de Monsieur X communicable à ce dernier en sa qualité d’ayant droit pour les seuls documents nécessaires à la réalisation de l'objectif prévu par l'article L1110-4 du code de la santé publique et sous réserve que Monsieur X ait invoqué cet objectif auprès de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.