Avis 20172313 Séance du 07/09/2017

Communication par courriel, des contributions de la préfète de l'Orne intervenue antérieurement à la commission administrative paritaire dans le cadre de la révision de l'évaluation professionnelle de son client au titre de l'année 2015 en sa qualité de directeur départemental des territoires de l'Orne, détenues par la commission administrative paritaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication par courriel, des contributions de la préfète de l'Orne intervenue antérieurement à la commission administrative paritaire dans le cadre de la révision de l'évaluation professionnelle de son client au titre de l'année 2015 en sa qualité de directeur départemental des territoires de l'Orne, détenues par la commission administrative paritaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par conséquent que les contribution de la préfète de l'Orne intervenue antérieurement à la commission administrative paritaire relative à la révision de l'évaluation professionnelle de Monsieur X sont des document qui lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable. La commission prend note que les contributions de la préfète de l'Orne ont été porté à la connaissance de Monsieur X, mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur leur communication par courriel. Elle invite donc le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.