Avis 20172281 Séance du 31/12/2017

Copie de l'avis défavorable du service instructeur concernant le permis de construire n° X qui lui a été accordé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Trans-en-Provence à sa demande de communication d'une copie de l'avis défavorable du service instructeur concernant le permis de construire n° X qui lui a été accordé. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Trans-en-Provence, la commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Elle estime qu'en l'espèce, l'avis demandé, qui ne présente plus aucun caractère préparatoire dès lors que l'instruction du permis de construire est terminée et que la décision de l'administration est intervenue, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe en outre que Monsieur X est le pétitionnaire du permis de construire concerné par l'avis demandé. Elle émet donc un avis favorable en application de l'article L311-1 Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.