Avis 20172276 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants concernant l'association ADFI Deux-Savoie Isère pour 2015 et 2016 : 1) les dossiers de demande de subvention de cette association intégrant notamment le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le compte rendu d'activité ; 2) les pièces administratives mentionnant les subventions accordées à cette association ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec cette association relatives à ses demandes de subvention.
Monsieur X, pour l'association « Ethique & Liberté », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants concernant l'association ADFI Deux-Savoie Isère pour 2015 et 2016 : 1) les dossiers de demande de subvention de cette association intégrant notamment le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le compte rendu d'activité ; 2) les pièces administratives mentionnant les subventions accordées à cette association ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) avec cette association relatives à ses demandes de subvention. Après avoir pris connaissance des observations du préfet de la Savoie, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1, 2 et 3 de la demande.