Avis 20172260 Séance du 07/09/2017

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) tous les arrêtés envoyés à partir du mois de juin 2016 au contrôle de légalité de la préfecture et de la sous-préfecture, sauf ceux concernant les débits de boisson et le stationnement ; 2) tous les procès-verbaux adoptés à partir du mois de décembre 2016 ; 3) les justificatifs des dépenses réalisées à partir du mois de juin 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Corneilhan à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) tous les arrêtés envoyés à partir du mois de juin 2016 au contrôle de légalité de la préfecture et de la sous-préfecture, sauf ceux concernant les débits de boisson et le stationnement ; 2) tous les procès-verbaux adoptés à partir du mois de décembre 2016 ; 3) les justificatifs des dépenses réalisées à partir du mois de juin 2016. En l'absence de réponse du maire de Corneilhan à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents demandés, souligne toutefois que l'article L2121-26 ne saurait être interprété, eu égard à l'objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, qui doivent donc être occultées. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.