Avis 20172184 Séance du 19/10/2017

Communication de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire X : 1) l'imprimé de demande ; 2) l'arrêté faisant preuve du dépôt pour le contrôle de légalité ; 3) l'attestation de l'affichage en mairie de l'arrêté ; 4) le dossier de demande de permis de construire ; 5) les avis des services consultés ; 6) la déclaration d'ouverture de chantier ; 7) le courrier d'envoi du permis de construire à Roussillon Aménagement ; 8) les courriers d'instruction (prolongement de délai, demande de pièces, et autres).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire X : 1) l'imprimé de demande ; 2) l'arrêté faisant preuve du dépôt pour le contrôle de légalité ; 3) l'attestation de l'affichage en mairie de l'arrêté ; 4) le dossier de demande de permis de construire ; 5) les avis des services consultés ; 6) la déclaration d'ouverture de chantier ; 7) le courrier d'envoi du permis de construire à Roussillon Aménagement ; 8) les courriers d'instruction (prolongement de délai, demande de pièces, et autres). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission que les documents demandés avaient été adressés à l'association AADECAA par courrier en date du 20 juillet 2017. L'AADECAA a néanmoins indiqué à la commission n'avoir reçu, par courrier du 20 juillet 2017, que les documents correspondant aux points 1, 2, 3, 5 et 7 de la demande. La commission considère en conséquence que la demande est, s'agissant de ces documents, devenue sans objet. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'espèce, la commission estime donc que les documents demandés sous les points 4, 6 et 8 de la demande, s'ils existent et ne présentent plus un caractère préparatoire, sont communicables sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable sur ces points.