Avis 20172165 Séance du 31/12/2017

Copie de la mise en demeure PV 09304614P0031 en date du 27 février 2017 relative à la réalisation de travaux non conformes au permis de construire PC 09304613C0074 accordé à la SCI X en 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Livry-Gargan à sa demande de communication d'une copie de la mise en demeure dressée par procès-verbal X, relative à la réalisation de travaux non conformes au permis de construire X accordé à la société civile immobilière X en 2013. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Livry-Gargan, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.